TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistementCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200958_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 18 août 2022, la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D, représentés par Me Doulouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de l'Etang-Salé a délivré à M. A C un permis de construire n°PC 974 404 21 A0022; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang-Salé une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le maire de la commune de l'Etang-Salé conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à verser à la commune de l'Etang-Salé la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la commune de l'Etang-demande la condamnation des requérants à verser à la commune de l'Etang-Salé la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D. Article 2 : La présente instance n'ayant donné lieu à aucun frais susceptible d'être qualifié de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Article 3 : la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D verseront une somme de 1 500 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PLAY, la SCI GUIVA et Mme E B née D et au maire de la commune de l'Etang-Salé. Fait à Saint-Denis, le 13 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2200958
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2200958_20250113