CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORCA_23TL02929_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office, et troisièmement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2206140 du 18 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 23TL02929, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 8 février 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 novembre 2017 et le 13 février 2020. La légalité du dernier arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Nice le 17 février 2020 et la cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2020. Le requérant a été interpellé par les services de gendarmerie de Lisle-sur-Tarn pour usage de stupéfiants sur la voie publique. Par un arrêté en date du 19 octobre 2022, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d'office. Par un jugement du 18 janvier 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2015, est célibataire et sans charge de famille. Si l'appelant fait valoir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date sans avoir troublé l'ordre public ainsi qu'avoir vécu avec une ressortissante française, sans toutefois l'établir, et la présence d'une tante, il est constant que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent encore ses parents et son frère. Par ailleurs, l'appelant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, prononcées par le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 16 novembre 2017 et du 13 février 2020 non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 6 février 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL02929
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL02929_20240206
TA1321 février 2025
ORTA_2206140_20250221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORCA_23TL02929_20240206
Données disponibles
- Texte intégral