CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23TL03018_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2206154 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B, représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de retour est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 12 janvier 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 mai 1980, déclare être entré en France le 7 septembre 2011. Il relève appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 pris par le préfet de la Haute-Garonne portant refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ;3 ;
4. D'une part, si M. B soutient être arrivé sur le territoire français le 7 septembre 2011, il ne l'établit pas, les seules attestations de proches indiquant qu'il y réside depuis 2011 ne suffisant pas à en justifier. D'autre part, pas plus en appel qu'en première instance, il n'établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En effet, les pièces qu'il produit attestent qu'il y séjourne depuis au plus tôt l'année 2015, comme le mentionne l'arrêté contesté qui indique qu'il ne justifie pas de sa présence en France pour la période entre 2011 et 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne démontre pas résider habituellement en France depuis l'année 2011 et ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge familiale et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il au moins vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. S'il se prévaut de la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, dont certains sont de nationalité française, toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne produit aucun élément démontrant qu'il entretient avec eux des liens particuliers, ni même avoir noué en France des liens personnels durant ses années de présence. En conséquence, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée pour les mêmes motifs d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de retour :
8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de retour en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL03018Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 mai 2024
DTA_2206154_20240523CAA3130 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL03018_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_23TL03018_20240730