CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00047_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201160 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 23VE00047, M. A demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient qu'il justifie de l'urgence, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et que cet acte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 469193 du 3 janvier 2023 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A, enregistré le 9 janvier 2023 au greffe de la cour, sous le n° 23VE00046 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Albertini, président de la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 2. Par une ordonnance n° 23VE00046 du 30 août 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés de la même juridiction suspende l'exécution de cette décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dès lors devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00047 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 décembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 30 août 2023 Le président de la 6ème chambre Juge des référés, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_23VE00047_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel