CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00127_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2208670 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la première juge a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant congolais né le 1er janvier 1998 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 15 mars 2020, a sollicité le 29 mai 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 24 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée le 30 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a introduit le 15 mars 2022 une demande de réexamen de sa situation qui a fait l'objet d'une décision de rejet pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 juin 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que la première juge a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation et écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le requérant a déclaré être entré en France au mois de mars 2020. Il indique avoir rencontré sur place une ressortissante française, Mme D, avec laquelle il s'est marié coutumièrement le 15 juillet 2021 avant de vivre maritalement avec elle à compter du mois d'octobre 2021. Le couple a finalement conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2022. M. C fait état de la procédure de procréation médicalement assistée dans laquelle il affirme s'être engagé en 2021 avec sa conjointe, et de l'état de grossesse de celle-ci à la date de l'arrêté en litige. Il ajoute que l'état de santé de Mme D nécessite sa présence à ses côtés. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu prescrire une hystérosalpingographie le 16 mai 2021 puis a subi une échographie pelvienne qualifiée " de contrôle " le 30 juillet 2022. Le requérant a quant à lui fait réaliser une analyse de sperme le 20 juillet 2022. Ce n'est que sur un formulaire de protocole de soins daté du 18 novembre 2022 qu'il est fait mention par le Dr A, ayant reçu M. C et Mme D le même jour, d'un parcours de " procréation médicalement assistée " après constatation de l'infertilité du couple depuis un an, soit depuis que, selon les dires de M. C, la vie maritale a débuté. Il n'est donc pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté, le couple était engagé dans un tel parcours. Il n'est pas non plus établi par les pièces du dossier que la vie maritale de M. C et de Mme D avait commencé au mois d'octobre 2021, la communauté de vie n'étant par ailleurs présumée que depuis la date de l'enregistrement du pacte civil de solidarité, soit depuis seulement neuf jours à la date de l'arrêté litigieux. De plus, les deux certificats relatifs à l'état de santé de Mme D, qui font état de sa prise en charge à l'Institut Curie et de la nécessaire présence de son conjoint à ses côtés, sont postérieurs à l'arrêté contesté, en plus d'être rédigés dans des termes peu circonstanciés. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant, encore récemment entré en France à la date de cet arrêté, ne justifie pas d'une intégration professionnelle ni sociale particulière, et ne soutient ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni qu'il existerait un obstacle à ce qu'il y retourne, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en prenant l'arrêté litigieux, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ce préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 juin 2023
ORTA_2208670_20230616CAA784 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00127_20240704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE00127_20240704
Données disponibles
- Texte intégral