CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00129_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2210603 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme C en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante malienne née le 14 mai 1991, est entrée en France le 1er mars 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a été par la suite munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 juillet 2017 au 28 février 2018 qui n'a pas été renouvelé. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 mars 2018. Le 30 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Le Préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser d'admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
5. Le préfet du Val-d'Oise soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme C en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme B a épousé M. C le 10 janvier 2013, avant son entrée en France, que celui-ci était, à la date de ce mariage, déjà titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il lui était par conséquent possible de présenter dès 2013 une demande au titre du regroupement familial au profit de son épouse, qu'en dépit de cette possibilité, celle-ci a fait le choix d'entrer en France en 2016 pour un motif d'études, alors qu'elle a donné naissance très rapidement à ses deux enfants et qu'elle n'a suivi sa formation que de manière sporadique, avant de présenter en 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contournant ainsi volontairement la procédure de regroupement familial. Il ajoute que le tribunal a considéré à tort que Mme C n'était pas retournée au Mali en 2019, alors qu'elle a sollicité des documents de circulation pour étrangers mineurs en 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est régulièrement entrée en France le 1er mars 2016 et qu'elle réside depuis lors sur le territoire national avec son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et leurs deux enfants sont nés en France en 2017 et 2018. Si le préfet du Val-d'Oise mentionne dans l'arrêté attaqué que la présence en France de l'intéressée " n'est pas avérée en 2019 ", cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier et n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de Mme C, de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie du couple, et alors même que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et aurait pu bénéficier de la procédure du regroupement familial, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'arrêté contesté portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du préfet du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 mai 2024
ORTA_2210603_20240503CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00129_20240903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00129_20240903