CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00154_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Immobilière Proxi et la SAS LOU5G ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision de demande de pièces complémentaires et de visite du maire de Verrières-le-Buisson en date du 22 juillet 2020 et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2006558 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la SAS Immobilière Proxi et la SAS Next Tower, venant aux droits de la SAS LOU5G, représentées par Me Durand, avocat, demandent au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de demande de communication de pièces complémentaires et de visite en date du 22 juillet 2020 du maire de Verrières-le-Buisson ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête au fond est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige empêche les sociétés requérantes de procéder librement à la vente du bien, alors même que la commune n'a aucune intention de préempter l'immeuble objet de la déclaration d'intention d'aliéner ;
- l'illégalité de la décision est démontrée car cette dernière n'a pas été notifiée au propriétaire du bien dans le délai de deux mois imparti à l'autorité compétente pour exercer son droit de préemption.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. Albertini, président de la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Vu la requête n° 23VE00150, enregistrée le 12 janvier 2023, présentée pour la SAS Immobilière Proxi et la SAS Next Tower, venant aux droits de la société LOU5G, représentées par Me Durand, avocat, tendant à ce que la cour annule l'ordonnance n° 2006558 du 24 novembre 2022 par laquelle la magistrate désignée par la Présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, ainsi que la décision de demande de pièces complémentaires et de visite du maire de Verrières-le-Buisson en date du 22 juillet 2020 et mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " Une demande de suspension fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation. Par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle. En outre, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Immobilière Proxi a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la mairie de Verrières-le-Buisson, en vue d'acquérir un ensemble immobilier. Le 22 juillet 2020, le maire de la commune a communiqué à la société une demande de pièces complémentaires et de visite portant sur ce terrain, ce qui suspend le délai de préemption. Cette demande a été reçue respectivement le 23 juillet 2020 et le 28 juillet 2020, par courriel puis par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. D'une part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". D'autre part, aux termes de l'article L.213-2 alinéa 1 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L.514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut-être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L.303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du maire de la commune de Verrières-le-Buisson du 22 juillet 2020 adressée aux sociétés requérantes, concernant la communication de documents complémentaires et comportant une demande de visite, ne constitue pas une décision et ne peut avoir pour effet que de suspendre le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour, le cas échéant, décider d'exercer ce droit dans les conditions prévues par les dispositions citées au pont 3. En outre, quand bien même cette demande serait notifiée au propriétaire après l'expiration de ce délai de deux mois, la demande de communication de documents et de visite n'est pas susceptible de retirer une décision de renonciation à l'exercice du droit de préemption. Les requérantes ne justifient pas, par suite, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de ce courrier, qui ne lui fait pas grief. Par suite, leurs conclusions à fins de suspension de l'exécution de ce courrier sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions à fins de suspension présentées par la SAS Immobilière Proxi et la SAS Next Tower, venant aux droits de la SAS Lou5G, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Immobilière Proxi et à la SAS Next Tower demandent au titre des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 23VE00154 présentée par la SAS Immobilère Proxi et la SAS Next Tower, venant aux droits de la SAS Lou5G, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Proxi et à la SAS Next Tower, venant aux droits de la SAS Lou5G et à la commune de Verrières-le-Buisson.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00154_20230530
TA3124 novembre 2023
DTA_2006558_20231124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00154_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel