CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00172_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2207158 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne vise pas le texte sur lequel il se fonde pour lui enjoindre de restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité ;
- l'arrêté ne fait pas mention du rapport médical que le médecin instructeur doit adresser au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- il n'est pas établi que les médecins du collège d'experts ont été régulièrement désignés, ni que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- cet avis n'a pas été rendu dans le délai de trois mois suivant la saisine de l'OFII et n'a pas tenu compte de l'évolution de sa pathologie et de sa situation ;
- elle sollicite la communication du dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B C, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1998 et entrée en France, selon ses déclarations, le 19 janvier 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2019. Le 12 mars 2021, Mme B C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Elle fait appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 7 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B C. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B C un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de sa destination. L'obligation de restituer le titre de séjour provisoire délivré à l'intéressée le temps de l'instruction de sa demande résultant de la décision de refus de titre de séjour, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait mentionner le texte fondant une telle injonction. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne fait pas mention du rapport médical établi par le médecin instructeur, de ce qu'il n'est pas établi que les médecins du collège ont été régulièrement désignés, ni que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège, et enfin de ce que l'avis a été émis au-delà du délai de trois mois suivant la saisine de l'Office et qu'il n'a pas été tenu compte de l'évolution de sa pathologie et de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B C, le préfet de l'Essonne a estimé, au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 juillet 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A supposer que la requérante conteste le bien-fondé de l'avis du collège des médecins, elle n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle contestation. Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de demander la communication de l'entier dossier médical de l'intéressée et il y a lieu d'écarter ce moyen.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B C ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute pour le préfet de l'Essonne d'avoir consulté la commission du titre de séjour, l'arrêté aurait été édicté au terme d'une procédure irrégulière, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE00172_20231009
Données disponibles
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