CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00194_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement le concernant. Par un jugement n° 2006061 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023, M. C, représenté par Me Dadi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société SEPUR le versement de la somme de 1 700 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8122-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. ". Aux termes de l'article R. 8221-22 du même code : " Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail ont été confiées, dans une section, à un contrôleur du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : 1° Désigne un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; () " 3. Par un arrêté du 9 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a donné délégation à Mme B, responsable de l'unité départementale des Yvelines, à l'effet de signer l'ensemble des décisions relevant de sa compétence, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions d'affectation prévues par les dispositions précitées. Aux termes de l'arrêté du 20 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour et signé par Mme B, la section 7 de l'unité de contrôle n° 3 était confiée à un contrôleur du travail et M. D était désigné pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail dans cette section. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce dernier n'était pas fondé pour adopter la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution ". La durée de la protection de six mois prévue par le second alinéa de cet article en faveur des anciens membres du comité social et économique d'une entreprise court, pour un salarié élu à l'issue d'élections annulées par le tribunal d'instance, à compter de la date du jugement par lequel ledit tribunal annule les élections à ce comité. 5. Les élections aux termes desquelles M. C a été désigné membre suppléant du comité économique et social de la société SEPUR ont été annulées par un jugement du 10 septembre 2019. Si ce jugement indiquait qu'était annulé " les élections des membres titulaires du comité économique et social qui se sont tenues le 4 décembre 2018 au sein de la S.A.S SEPUR ", un jugement interprétatif du 10 décembre 2019 est venu préciser que cette annulation concernait tant les membres titulaires que suppléants de ce comité, eu égard aux motifs ayant présidé à cette annulation. En raison de la nature interprétative de ce jugement, qui n'a pas été contesté, l'annulation des élections ne peut être regardée, tant en ce qui concerne les membres suppléants que les membres titulaires, que comme intervenue le 10 septembre 2019. Par suite, la période de protection couvrant M. C à raison de son mandat de membre suppléant du comité économique et sociale a expirée le 10 mars 2020, soit antérieurement aux faits qui lui ont été reprochés et qui ont fondé la demande de licenciement présentée par son employeur. Dès lors, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société SEPUR eu égard à la protection dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit que M. C ne bénéficiait d'aucune protection à raison de son ancien mandat de membre suppléant du comité économique et social à la date des faits qui lui ont été reprochés. Dès lors, il ne saurait reprocher à l'inspecteur du travail de ne pas avoir fait état de ce mandat dans la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société SEPUR. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 00
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00194_20230628
TA445 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00194_20230628
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