TA44Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006061_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, Mme A C, représentée par Me Xavier Borel, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 1er novembre 2019. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteure de l'infraction ; - la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas établie dès lors que le seul paiement qu'elle a effectué est celui de la consignation liée à la présentation, au titre de cette infraction, d'une requête en exonération devant le ministère public. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que : - le juge administratif n'étant pas compétent pour apprécier l'imputabilité de l'infraction, le moyen tiré de ce que la requérante n'est pas l'auteure de l'infraction ne peut pas être examiné par le tribunal ; - le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction n'est pas établie n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 22 juin 2023 à 17h00 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 septembre 2023 à partir de 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C s'est vue retirer quatre points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 1er novembre 2019. Elle demande au tribunal l'annulation de cette décision qui a été prise par le ministre de l'intérieur le 24 février 2020. 2. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, un contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 3. Lorsque la personne ayant été rendue destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté son permis de conduire. Dans cette hypothèse, cette personne ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 4. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 5. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : / () / 2° () d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. / Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ". En vertu de l'article R. 121-6 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur : " () 6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ". Selon cet article R. 421-28 : " Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ". 6. Il résulte de l'instruction qu'un avis de contravention, mentionnant que la personne conduisant le véhicule de Mme C a été considérée comme ayant, le 1er novembre 2019 à 12h40 au 79 avenue de Saint-Ouen à Paris, circulé en sens interdit, a été émis le 7 décembre 2019. Le 21 janvier 2021, soit dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de cet avis de contravention, Mme C a, par une requête en exonération, contesté avoir été l'auteure de cette infraction et a joint à cette requête, formalisée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention, un chèque d'un montant de 135 euros correspondant à la consignation qui doit être acquittée préalablement, comme elle l'a indiqué clairement dans le courrier joint à cette requête. La date de paiement de l'amende forfaitaire figurant sur la décision attaquée est fixée au 23 janvier 2020, soit deux jours après la réception par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris de la requête en exonération à laquelle étaient joints le courrier précité et le chèque de 135 euros établi pour acquitter la consignation préalable imposée par l'article 529-10 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, c'est à tort que la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route a été considérée comme établie. Le retrait de quatre points intervenu sur le capital du permis de conduire de Mme C a été prononcé est, dès lors, entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital du permis de conduire de Mme C à la suite d'une infraction relevée le 1er novembre 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. B La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. LABOUYSSE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2006061_20231005