CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00201_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2217184 du 23 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés en litige ont été pris par une autorité dont la compétence pour ce faire n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, est un ressortissant tunisien né le 1er août 1991 à Tunis qui a déclaré être entré en France en 2010. Par un arrêté du 17 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Les arrêtés contestés ont été signés par M. C D, préfet délégué à l'égalité des chances auprès du préfet du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 4 d'un arrêté n° 22-139 du 19 septembre 2022 publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux termes duquel " afin d'assurer la suppléance ou l'intérim de M. F A, préfet du Val-d'Oise, M. C D () reçoit délégation à l'effet de signer toute décision et tout document relevant des attributions de l'administration de l'Etat dans le Val-d'Oise ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024
DTA_2217184_20240105CAA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00201_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23VE00201_20240125
Données disponibles
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