TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217184_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Matiatou substituant Me Roques, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont exclusivement régies, comme le souligne d'ailleurs l'arrêté litigieux, par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. A soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il y travaille comme assistant de vie depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il a quitté, à l'âge de trente-trois ans, l'Algérie où résident encore ses parents et sa fratrie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisamment précise les motifs sur le fondement desquels le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l'article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressé qui ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2217184_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel