CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02114_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217184 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A, représenté par Me Roques, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217184 du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est abstenu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 mars 2024, notifiée le 12 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a refusé d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1984, relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 4. M. A est entré sur le territoire en octobre 2017, selon ses déclarations. S'il produit, au soutien de ses conclusions en appel, un acte de mariage avec une ressortissante française, ce mariage postérieur à la décision contestée est sans influence sur sa légalité. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, s'il démontre avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, cette activité a été exercée sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne et ne saurait justifier d'une particulière intégration professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A, tout particulièrement, dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. D'autre part, si le requérant soutient que depuis le mois de février 2019 il a réalisé une activité en qualité d'auxiliaire de vie à la grande satisfaction de ses employeurs, qu'il remplit ses obligations fiscales et qu'il a entamé en 2023 une relation sérieuse avec une ressortissante française qu'il a épousée le 5 mars 2024, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire national n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 septembre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024
DTA_2217184_20240105CAA7516 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02114_20240916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02114_20240916