CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00255_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 17 novembre 2022 par la trésorerie de l'Essonne service " amendes ", pour le recouvrement d'une somme de 1 100 euros correspondant à onze forfaits de post-stationnement émis par la ville de Paris, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2209836 du 24 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B épouse A, représentée par Me Mazzocchi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 100 euros correspondant à onze forfaits de post-stationnement émis par la ville de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à la majoration appliquée au montant initial des forfaits de post-stationnement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute de l'ordonnance attaquée ait été signée par la magistrate qui l'a rendue ; - c'est à tort que le premier juge a décliné la compétence de la juridiction administrative ; - à titre principal, l'obligation de payer la somme de 1 100 euros qu'elle conteste est dépourvue de fondement légal ; - à titre subsidiaire, les avis initiaux de forfaits de post-stationnement ne lui ayant pas été régulièrement notifiés, les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales faisaient obstacle à ce que soit appliquée une majoration au montant initial de ces forfaits de post-stationnement. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 11 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne informe la cour que l'ensemble des forfaits post-stationnement majorés émis au nom de la requérante ont été annulés par la commission du contentieux du stationnement payant, et qu'une somme de 1 182 euros allait lui être remboursée. Dans le dernier état de ses écritures, par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, Mme B épouse A conclut au non-lieu à statuer eu égard à l'annulation des forfaits post-stationnement émis à son encontre, tout en maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet des conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour Mme B épouse A, a été enregistré le 5 septembre 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B épouse A a présenté le 22 mai 2023 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la présente requête d'appel, à l'exception de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction qu'ayant demandé à la cour, le 6 février 2023, l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 24 janvier 2023, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait de l'annulation des forfaits post-stationnement émis à son encontre. Ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 24 janvier 2023 et de la décharge de l'obligation de payer. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B épouse A tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 24 janvier 2023 et à la décharge de l'obligation de payer à titre principal, la somme de 1 100 euros correspondant à onze forfaits de post-stationnement émis à son encontre ou à titre subsidiaire, la somme correspondant à la majoration appliquée au montant initial de ces forfaits. Article 2 : Les conclusions de Mme B épouse A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 avril 2023
DTA_2209836_20230427CAA7811 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00255_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE00255_20230911
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- Texte intégral