CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00284_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2207557 du 4 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2215048 du 19 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 13 février et les 14 et 17 avril 2023, M. A, représenté par Me Trugnan Battikh, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 août 2019 en provenance d'Espagne. Par l'arrêté contesté du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France depuis le 7 août 2019, de la présence en France de sa petite sœur de nationalité française, de son frère, ses trois tantes paternelles, dont l'une est de nationalité française et les deux autres en situation régulière, et de ses cousins scolarisés, et de son activité salariée pendant deux ans pour une société qui aurait cessé son activité suite à la pandémie de covid 19, puis depuis le 1er avril 2022 en qualité de monteur de meubles. Il serait en couple depuis un an avec une ressortissante française. Toutefois, M. A, célibataire sans enfant, est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement. Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de sa résidence en France, ni son emploi salarié antérieur au 1er avril 2022, ni la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, en dépit de la présence en France de certains membres de sa famille et de ses efforts récents d'insertion professionnelle, alors même qu'il parle français, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son père réside au Canada, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être éloigné, au motif qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A n'apporte en appel pas plus de précision, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 8 et 9 du jugement contesté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 24 septembre 2024. La magistrate désignée O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 décembre 2022
DTA_2215048_20221219CAA7824 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00284_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00284_20240924