TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 2×
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215048_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 31 juillet 2022 ; Par cette requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre et 28 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 : - le rapport de M. Dussuet, président, - les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1996, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination : 3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2019 où il a fixé le centre de ses intérêts privés et où il réside depuis lors aux côtés de sa compagne de nationalité française, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté, ni même la réalité du concubinage dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait particulièrement bien intégré dans la société française. Enfin, si M. B présente des fiches de paie pour la période allant du mois d'avril 2022 au mois d'octobre 2022, une telle durée de travail en France ne lui permet pas d'y justifier d'une expérience professionnelle significative. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète du Val de Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions nécessaires suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 dudit code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(); 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L.733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Pour édicter la décision attaquée, la préfète s'est fondée sur l'absence d'entrée régulière et de recherche de régularisation de sa situation administrative. En admettant même que M. B dispose actuellement d'une adresse stable et effective et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, la préfète pouvait légalement prendre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les motifs énoncés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative/ D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215048
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215048_20221219
Données disponibles
- Texte intégral