CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00358_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B doit être regardé, malgré des écritures mal appropriées, comme ayant demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2209856, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Shembo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
M. C B, ressortissant de la République du Congo né le 31 décembre 1972, prétend sans l'établir être entré en France en janvier 2013 muni d'un visa. Il a bénéficié en 2014 d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français régulièrement renouvelé jusqu'en 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 4 juin 2018 sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-10 du même code. L'arrêté en date du 17 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement du 23 mai 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a également enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé de renouveler son titre de séjour, prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. Il ressort de l'examen de la décision de refus de séjour qu'elle vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne expressément que M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Elle la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en particulier son entrée en France sans justifier de sa date ni de sa régularité, la circonstance qu'il a déjà été admis à séjourner en qualité de parent d'enfant de nationalité française, mais qu'il ne justifie pas de façon probante qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant en produisant un seul mandat de 100 euros destiné à sa mère et quelques factures. Elle précise qu'il est célibataire et non dénué d'attache dans son pays où résident deux de ses enfants mineurs, sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et conclut qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Dès lors, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est donc elle-même suffisamment motivée. Enfin, la décision limitant à trente jours son délai de départ volontaire comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ".
5. M. B soutient qu'il aurait dû se voir délivrer une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant de nationalité française dès lors qu'il a reconnu sa paternité sur l'enfant Ylan A B, né le 16 novembre 2013, qu'il a déjà obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et son renouvellement, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, d'une part, la circonstance qu'il a déjà obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et son renouvellement ne lui confère aucun droit pour l'avenir. D'autre part, il ressort du procès-verbal de l'audition par les services de la police nationale, le 30 janvier 2020, de la mère de l'enfant, Mme A, d'une part qu'elle conteste la paternité de M. B et affirme qu'elle a accepté, à la demande d'un tiers, qu'il reconnaisse son enfant contre rémunération dans le but exprès de permettre la régularisation de son séjour, comme elle l'a fait pour deux autres de ses enfants avec d'autres ressortissants congolais, et d'autre part que M. B ne participe aucunement à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. En tout état de cause, si M. B produit devant le juge une quinzaine de virements à destination de Mme A sur une période de cinq ans, ainsi que quelques factures et tickets peu probants quant au bénéficiaire des achats correspondants, qui pourraient permettre de considérer qu'il contribue, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de son enfant, ces documents, tout comme les attestations sommaires établies en 2018 et 2019 par Mme A dont elle s'est d'ailleurs rétractée en 2020, ne sont pas de nature à démontrer que M. B contribue véritablement et toujours, à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, à l'éducation de l'enfant. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00358_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00358_20241022