TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2209856_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 22 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par le cabinet Richer et Associés Droit public, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Lésigny a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AN n°166 située rue de la Fontaine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lésigny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le projet ne méconnait pas l'article L. 113-2 du code l'urbanisme dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux boisements classés ; - il ne méconnait pas l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maire n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public pourraient être réalisés les travaux nécessaires à l'extension du réseau d'électricité ; - le projet ne méconnait pas l'article UAd 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'abri de garage et le container à ordures ménagères sont implantés à 0,70 mètre d'une façade aveugle ; - il ne méconnait pas l'article UAd 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il correspond à un R+1. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2024, la commune de Lésigny, représentée par Me Piton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 septembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Piton, représentant la commune de Lésigny. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2022, le maire de Lésigny a refusé de délivrer à M. B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n°166 située rue de la Fontaine, en zone UAd du règlement du plan local d'urbanisme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Selon l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé () " et selon l'article A. 424-4 : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". Ces dispositions s'appliquent de manière exclusive aux refus d'autorisation d'urbanisme. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les dispositions des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lésigny, ainsi que les différents avis rendus par les autorités consultées sur le projet. Il se fonde sur les motifs tirés de ce que le projet de construction méconnait les dispositions des articles L. 113-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme et des articles UA 11.3, UA 7 et UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lésigny. Dès lors, cet arrêté qui contient les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 5. Pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. B, le maire de Lésigny a considéré que la création d'une voie d'accès à la voie publique pour les véhicules et piétons porte atteinte à l'espace boisé classé (EBC). Il ressort du plan de zonage du règlement du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet est bordé par des espaces boisés classés, notamment côté nord-ouest au niveau de la limite séparative avec la rue de la Fontaine. Pour permettre l'accès des piétons et véhicules à la construction depuis la voie publique, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'aménagement d'une voie d'une longueur de 17,88 mètres et d'une largeur de 3,98 mètres dont une partie traverse la zone classée comme espace boisé classé jusqu'à la limite séparative du terrain située au niveau de la rue de la Fontaine, seul accès direct du terrain à la voie publique. Dans le cadre de ce projet, le pétitionnaire précise dans son dossier de demande de permis de construire que les plantations situées au sein des espaces boisés classés seront maintenues et qu'il s'engage à entretenir les espaces verts avec soin. Dans ces circonstances, le changement d'affectation du sol sur une partie limitée de l'espace boisé classé ne compromet pas la conservation, la protection ou la création de boisements, alors même que la création de la voie d'accès ne nécessite aucun abattage d'arbres. Par suite, le maire de Lésigny a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet litigieux. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les murs et clôtures présentant un intérêt architectural indiqués au plan 3.2 et protégés au titre de l'article L.123-1-5-III-2 du code de l'urbanisme. Leur démolition est interdite sauf en cas de reconstruction à l'identique ou en cas de création d'accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 3 mètres de largeur. Leur entretien ou leur construction devra être réalisé selon des techniques traditionnelles en pierres maçonnées au mortier. Ils seront chaperonnés de tuiles. Les portes d'accès piétons ou charretières devront être de même hauteur que les piliers et être traités avec simplicité ". Aux termes de l'ancien article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, applicable lors de l'adoption du règlement du plan local d'urbanisme et dont les dispositions ont été reprises dans l'article L. 151-19 de ce code : " () III - 2. Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 7. Il ressort du plan de zonage du règlement du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet est bordé en limite séparative côté nord-ouest au niveau de la rue de la Fontaine par un mur considéré comme contribuant au paysage et d'intérêt architectural. Si le projet litigieux prévoit la destruction d'une partie de ce mur dans le cadre de la création d'un portail visant à permettre l'accès des véhicules et des piétons, il ressort des pièces du dossier que la largeur prévue de ce portail n'excède pas 3 mètres et que les vantaux battants sont alignés sur la hauteur du mur, ce qui est conforme aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Si le maire de Lésigny indique dans l'arrêté litigieux que les documents joints à la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du portail dans le paysage, l'article UA 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme n'impose pas au pétitionnaire de produire une pièce ou un document spécifique pour justifier de l'intégration paysagère en cas de dérogation à la règle de non-démolition des murs et clôtures présentant un intérêt architectural indiqués au plan 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. En tout état de cause, le plan des façades et des toitures et la notice descriptive du projet joints au dossier de demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion du portail dans le paysage et celle-ci n'est pas contestée par le maire de Lésigny. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article UA 11.3 pour s'opposer au projet litigieux, le maire de Lésigny a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 9. L'avis émis le 22 juin 2022 par la société Enedis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de M. B indique que le projet en cause rend nécessaire, outre la création d'un poste de distribution sur le terrain d'assiette, une extension du réseau public de distribution d'électricité d'une longueur de 96 mètres sur le domaine public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Lésigny ait accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur le réseau d'électricité. Dans ces conditions, le maire de Lésigny a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet de M. B au motif que le raccordement au réseau public d'électricité implique une contribution financière de la collectivité et qu'il n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux pourraient être exécutés. Par suite, le moyen doit être accueilli. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UAd 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être implantées : - soit avec une marge de recul égal à L = H/2 avec un minimum de 4 mètres (H étant la hauteur totale du bâtiment), / - soit en limite, s'il s'agit d'une façade aveugle ". 11. Si M. B soutient que l'abri de garage et le container à ordures ménagères projetés constituent une façade aveugle qui pourrait être implantée en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que cet abri de garage et ce container à ordures ménagères sont implantés à 0,70 mètre de la limite séparative, en méconnaissance de l'article UAd 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire a retenu le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour s'opposer au projet de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article UAd 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout du toit et R+1 ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la construction litigieuse prévoit l'existence de deux niveaux (R+1) et de combles. M. B soutient que la présence d'un plancher porteur ne traduit pas sa volonté de permettre la réalisation d'un étage supplémentaire et que les combles n'ont pas vocation à être aménagés. Toutefois, les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme n'autorisent pas la présence de combles en R+1 en zone UAd. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de Lésigny a pu fonder son refus de délivrer un permis de construire sur le motif tiré de ce que le projet de M. B méconnait l'article UAd 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les motifs tirés de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article UA 11.3 et de ce que le permis ne pouvait être délivré conformément à l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme sont entachés d'illégalité. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de Lésigny aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les motifs tirés de ce que le projet de M. B méconnait les article UAd 7.2 et UAd 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 du maire de Lésigny. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Lésigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Lésigny sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lésigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lésigny. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209856_20250221
Données disponibles
- Texte intégral