CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00391_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D née B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Montgeron à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'atteinte à sa vie privée et à l'attitude discriminatoire de la commune à son égard, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, ainsi que de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2002169-2002369 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 5 avril 2023, Mme D, représentée par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Montgeron à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'atteinte à sa vie privée ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme totale de 4 000 euros, dont 1 500 euros pour les frais de première instance et 2 500 euros pour les frais d'appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'appel passé par les services municipaux à son médecin traitant dans le seul but d'obtenir des informations sur son état de santé et celui de son fils est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; - il en est de même du traitement différencié et injustifié qu'elle subit, constitutif d'une discrimination au regard de sa situation de handicap, dès lors qu'elle se voit opposer des refus systématiques à ses demandes, que la mairie lui applique des tarifs qui ne correspondent pas à sa situation ou encore qu'elle a reçu un courriel envoyé par erreur le 5 septembre 2016 et rédigé en des termes peu obligeants ; - le comportement de la commune à son encontre a porté atteinte à sa vie privée et lui a donc causé un préjudice moral important. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : [] 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. () ". Par l'effet des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, ce montant est de 10 000 euros. Il résulte de ces dispositions, interprétées par le Conseil d'Etat, notamment par ses décisions n° 400356 du 22 février 2017, n° 417525 du 21 décembre 2018, et n° 421904 du 13 novembre 2019, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 3. La demande de première instance présentée par Mme D, qui sollicite la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, revêt le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le montant de cette demande s'élève à la somme de 10 000 euros, qui est égale au montant fixé par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à Mme C D. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le premier vice-président de la Cour, B. A
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Chronologie de l'affaire
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TA8316 février 2023
DTA_2002169_20230216CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00391_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00391_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel