CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00397_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant quarante-cinq jours renouvelables une fois. Par un jugement n° 2300664 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à l'issue d'un examen circonstancié de sa situation et n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire ne pouvait lui être opposée au seul motif qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ; elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 13 avril 1972 à Kinshasa (RDC), a été interpellé le 16 janvier 2023, par les services de la gendarmerie nationale de Persan (95), pour des faits de conduite en état d'ivresse et de conduite sans permis. Il a fait l'objet le même jour de deux arrêtés par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant quarante-cinq jours renouvelables une fois. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce, l'arrêté prescrivant l'éloignement de M. B comporte sa date de naissance, sa nationalité et la date déclarée de son entrée en France, mentionne notamment qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est dépourvu de passeport et que, célibataire, il ne démontre pas avoir la charge de ses trois enfants. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2005, qu'il y a résidé en séjour régulier de 2011 à 2021, qu'il a toujours travaillé tant qu'il était en possession d'un titre de séjour et qu'il est père de trois enfants nés en France en 2009, 2012 et 2020, il ne justifie d'aucune de ces allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour par un arrêté du 25 juin 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et qu'il a été interpellé pour des infractions routières. En outre, ce précédent refus de séjour lui a été opposé au motif que l'intéressé ne justifiait ni de son état civil, ni de sa nationalité, dès lors qu'il avait produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour un passeport congolais contrefait. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France et à l'absence de pièces justificatives relatives à sa situation personnelle et familiale, la décision d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". En vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire sont motivées. 8. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a notamment visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré en France sans visa, que ses démarches pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 31 novembre 2013, qu'il ne peut présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a exprimé son intention de ne pas se conformer à cette décision. Il est ainsi suffisamment motivé. Ces motifs sont de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B, alors même que celui-ci justifierait de garanties de représentation, ce dont au demeurant il ne justifie pas. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". En vertu de l'article L. 613-2 de ce code, les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour sont motivées 10. L'arrêté contesté mentionne que M. B se maintient sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français et qu'il est célibataire et ne démontre pas avoir la charge de ses trois enfants. Il est ainsi suffisamment motivé. 11. Le préfet du Val-d'Oise était légalement fondé à prononcer l'interdiction de retour contestée dès lorsqu'aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé. En limitant l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français à une durée d'un an, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". En vertu de l'article L. 732-1 du même code, les décisions d'assignation à résidence sont motivées. 13. L'arrêté portant assignation à résidence reproduit le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B ne peut justifier être entré légalement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu'interpellé pour des faits de conduite en état d'ivresse et de conduite sans permis, son comportement constitue une menace à l'ordre public, et que, dépourvu de documents de voyage en cours de validité, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il est, ainsi, suffisamment motivé. 14. M. B ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins d'un an, dès lors qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet du Val-d'Oise était également fondé à l'assigner à résidence. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00397_20230509
Données disponibles
- Texte intégral