CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00404_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2110329 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 24 février 2023 et 23 avril 2023, Mme C, représentée par Me Karasu, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante turque née le 20 février 1989 à Eleskirt, qui a déclaré être entrée en Allemagne le 11 juin 2015, puis en France le même jour, s'est vue opposer par décision du préfet de l'Eure du 25 janvier 2016 un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée. Elle a sollicité le 2 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de l'arrêté en date du 16 novembre 2021 du préfet de l'Essonne. Toutefois, ce moyen n'a été soulevé devant le tribunal qu'à l'occasion d'un mémoire complémentaire enregistré au greffe le 30 décembre 2022 à 19 :01 heures, soit postérieurement à la clôture d'instruction qui avait été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, dont il ressort des pièces du dossier que la requérante avait connaissance. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas en l'espèce tenu de rouvrir l'instruction et de communiquer ce mémoire, qu'il a néanmoins visé, n'a pas entaché son jugement d'omission à répondre à un moyen, lequel était au demeurant inopérant dès lors que la requérante n'avait pas formé sa demande sur le fondement desdites dispositions et que le préfet ne s'est pas prononcé dessus dans l'arrêté attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C soutient être entrée en France en 2015 et y résider habituellement depuis sans toutefois l'établir. A supposer même qu'elle justifierait de sa présence ininterrompue en France depuis cette date, c'est de manière irrégulière et après avoir refusé d'exécuter une première obligation de quitter le territoire français édictée en 2016. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2025 et qui travaille comme maçon, avec lequel elle s'est mariée le 5 février 2022, et que de cette relation sont nés en France trois enfants A le 3 décembre 2016, Muhammed le 21 février 2020 et Aylin le 17 mars 2022. Toutefois, son mariage, la scolarisation de son premier enfant et la naissance du troisième sont postérieurs à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, à laquelle sa légalité s'apprécie, et donc sans incidence. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour de la requérante en France et alors qu'elle ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, elle ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la régularisation de sa situation, alors que par ailleurs elle ne fait état d'aucun élément qui pourrait s'opposer à ce qu'elle puisse bénéficier du regroupement familial ou reconstituer sa cellule familiale hors de France, et notamment dans son pays d'origine qui est aussi celui-de son mari. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué, ni porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00404_20240917
TA9330 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00404_20240917