CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00443_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2207520 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B, représenté par Me Vi Van, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre à ce préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- le premier juge a lui-même commis une erreur de fait en considérant que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, alors qu'il a omis de mentionner la présence en France de son frère en situation régulière et la grave pathologie de celui-ci ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant au fait qu'il détient un permis de conduire ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas où un étranger peut être éloigné ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement, quant au risque qu'il se soustraie à une précédente mesure d'éloignement et quant au risque de fuite ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien né le 25 janvier 1995, qui déclare être entré en France le 6 janvier 2019, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 août 2019 et a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 octobre 2019 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, puis d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois prononcée le 4 octobre 2020 à la suite de son interpellation par les services de police. Interpellé le 5 octobre 2022 alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire, le préfet de l'Essonne l'a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. B, est suffisamment motivé. Dès lors que le premier juge a regardé l'arrêté comme exclusivement fondé sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prescrit l'éloignement d'un étranger dépourvu de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le motif d'ordre public serait entaché d'une erreur de fait devenait inopérant. Il s'ensuit que les moyens d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à un moyen doivent être écartés.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour, qui n'a pas été exécutée, qu'il s'est maintenu en France sans titre de séjour et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, ni la présence en France de son frère atteinte d'une grave pathologie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur me territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;
5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile et malgré les décisions du 4 octobre 2019 et du 4 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour durant douze mois. Si la conduite d'un véhicule avec un permis géorgien ne peut être regardée, à elle-seule, comme constituant une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a pu légalement, pour les seuls motifs tirés du défaut de titre de séjour en cours de validité et du rejet de la demande d'asile, faire obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement du 2° et du 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le défaut de permis de conduire serait entaché d'une erreur de fait est dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision.
8. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis près de quatre ans, que résident avec lui en France, de façon habituelle, sa mère et son frère, ce dernier étant titulaire d'un titre de séjour pour soins, et que lui seul peut subvenir aux besoins des membres de sa famille. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, s'est maintenu en France malgré la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 4 octobre 2019, assortie le 4 octobre 2020 d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et est hébergé, avec sa mère et son frère, par le Samu social. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé serait très impliqué dans la prise en charge de son frère malade, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
11. M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 4 octobre 2019. Il se trouvait par suite dans le cas où le risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français est présumé et où le préfet peut refuser à l'intéressé de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. En premier lieu, le moyen tiré de ce que que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. L'arrêté contesté mentionne la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, sa situation irrégulière sur le territoire français, ainsi que la date de son entrée en France. La décision portant interdiction de retour est, ainsi, suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B et de la décision d'interdiction de retour d'une durée de douze mois, qui n'ont pas été exécutées, en dépit de la présence régulière en France de son frère malade, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français durant trois ans, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 juin 2024
DTA_2207520_20240611CAA785 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00443_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00443_20240905