CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00472_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2205720 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A, représenté par Me Husson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1962 et entré en France le 15 octobre 2019, a bénéficié d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et lui faire obligation de quitter le territoire français. Il a en particulier indiqué, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 610-1 et suivants, que la communauté de vie de M. A avec son épouse française avait cessé depuis le 30 octobre 2021 et que celle-ci avait signalé vouloir entamer une procédure de divorce. Il a également relevé que l'intéressé, entré en France en 2019 à l'âge de cinquante-sept ans, disposait de liens personnels, familiaux et amicaux dans son pays et ne démontrait aucune insertion en France. Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, le préfet des Yvelines s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé et a suffisamment motivé l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la rupture de la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse française. Si M. A conteste cette rupture et soutient qu'il s'agissait simplement d'un " moment de vie difficile " et qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée entre les époux, il ressort toutefois des pièces versées au dossier par le préfet en première instance que son épouse a déposé le 13 octobre 2021 une main courante dans laquelle elle signale quitter son logement pour se séparer du requérant et qu'elle a commencé des démarches pour divorcer, que le requérant a confirmé, le 5 novembre 2021, que son épouse avait quitté le domicile conjugal depuis le 31 octobre 2021 et qu'il était lui-même contraint de quitter ce logement qui n'était pas à son nom à compter du 7 novembre 2021. Le requérant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance que la vie commune entre les époux aurait repris, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé chez sa sœur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et se prévaut de son insertion professionnelle en France. Toutefois, l'intéressé, entré depuis moins de trois ans sur le territoire français, n'établit pas, en invoquant la présence en France de son frère et de sa sœur, être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Par ailleurs, s'il se prévaut de son emploi au sein d'une société en qualité d'agent d'exploitation depuis juillet 2021, cette expérience professionnelle est insuffisante pour établir une intégration stable et ancienne au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu également d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet des Yvelines dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour, utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder à son éloignement. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
9. Enfin, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (..) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. M. A fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies lourdes pour lesquelles il bénéficie d'un traitement ou d'un suivi médical en France et soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera privé des traitements dont il a besoin eu égard à la précarité de l'offre de soins dans ce pays et à la circonstance que, sans emploi, il sera sans ressources financières. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi pour des problèmes cardiaques et a été traité pour une pathologie lourde à raison de laquelle il bénéficiait encore à la date de l'arrêté attaqué d'une surveillance régulière et d'un traitement constitué d'une injection trimestrielle, l'intéressé n'établit, par aucune pièce, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement et du suivi appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code précité ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00472_20231116
TA355 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00472_20231116
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