CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00477_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2200468 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès le 16 octobre 2017, avant ses seize ans ;
- à titre subsidiaire, il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a obtenu un CAP de serrurier, un contrat de travail à durée indéterminée et une autorisation de travail ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste à l'appréciation de sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 1er décembre 2002, qui déclare être entré en France en octobre 2017, placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 17 avril 2019, a présenté le 9 septembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 26 novembre 2021, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. Aux termes de l'article 375-3 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () ". L'article 375-5 du même code dispose que : " () En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (). / Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, qu'il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d'accueil adaptées. () ".
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. " Aux termes de l'article R. 221-11 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la prise en charge de M. A : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / () / IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. "
6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a été recueilli à compter du 13 octobre 2017 par la Maison de l'enfance d'Orléans, puis par l'unité d'évaluation des mineurs non accompagnés, il a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire au service de l'aide sociale à l'enfance du Loiret prise le 17 avril 2019 par le Procureur de la République d'Orléans et d'une mesure d'assistance éducative jusqu'à sa majorité ordonnée le 24 avril 2019 par le juge des enfants, soit à l'âge de seize ans et cinq mois. Il s'ensuit que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance, au sens des dispositions rappelées aux points précédents, à la date de son placement provisoire par le Procureur de la République d'Orléans, date à laquelle il était âgé de seize ans révolus. Dans ces conditions, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est devenu majeur le 1er décembre 2020, était alors en formation en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et été mis en possession de récépissés mention " étudiant " jusqu'à la date de l'arrêté contesté du 26 novembre 2021. A cette date, il avait obtenu un CAP de serrurier en juillet 2021 et ne poursuivait pas sa formation. M. A ne remplissait dès lors pas davantage les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers suivant une formation qualifiante.
9. En troisième lieu, M. A se prévaut de son emploi d'équipier polyvalent au sein de la société Mégacentre en contrat à durée indéterminée depuis le 26 août 2021. Toutefois, cet emploi à temps partiel était récent à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si sa présence en France ne peut être regardée comme présentant une menace pour l'ordre public, il est constant que son rapport d'évaluation comporte des réserves quant à son comportement, notamment au sein de l'établissement hôtelier qui l'accueillait et à l'égard d'une infirmière intervenue pour lui prodiguer des soins. M. A n'a pas d'attaches familiales en France et n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration professionnelle de l'intéressé et de l'autorisation de travail obtenue en sa faveur par son employeur, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00477_20240910
TA3021 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00477_20240910