CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00487_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Les Chatons a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018. Par une ordonnance n° 2115840 du 21 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la SCI Les Chatons, représentée par la SELAS A.C.L.A, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la jonction des affaires n° 2003514 et n° 2115840, la réinscription de l'affaire ayant donné lieu à l'ordonnance contestée et la réouverture de l'instruction ; 3°) de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle soutient que : - le magistrat instructeur aurait dû prononcer d'office une jonction de sa demande avec celle portant sur sa contestation relative aux redressements d'impôts et taxes des années 2013 et 2014 ; - le tribunal ne lui a pas notifié l'ordonnance en litige ; - eu égard au délai excessif d'intervention de l'ordonnance litigieuse, elle a été privée de toute possibilité éventuelle de régularisation ; - le premier juge a omis de l'inviter à produire des éléments complémentaires, notamment un mémoire, pour régulariser sa requête et la proposition de rectification ne comporte aucune information sur la recevabilité d'une requête devant la juridiction ; - l'ordonnance litigieuse porte atteinte au principe fondamental de bonne administration de la justice dès lors qu'elle a pour effet d'empêcher l'application de la solution à intervenir dans le recours contre les taxations des années 2013 et 2014, au litige connexe relatif aux taxations des années 2016, 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Les Chatons relève appel de l'ordonnance du 21 février 2023 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /() ". Aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Aux termes enfin de l'article R. 411-1 du même code : " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". . 3. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la SCI Les Chatons au motif que, ne contenant aucun moyen, elle ne répondait pas aux prescriptions des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. En premier lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu'elles concernent des contribuables ou des impositions distinctes. Toutefois, la jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel. Par suite, le moyen de la SCI Les Chatons tiré de l'absence de jonction, en première instance, de la présente affaire avec sa contestation relative aux redressements d'impôts et taxes des années 2013 et 2014 est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance, et doit être écarté. Il en va de même des modalités de notification de l'ordonnance sans incidence sur sa régularité. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours. Dès lors, le premier juge pouvait relever d'office cette irrecevabilité, après l'expiration du délai de recours, sans avoir à inviter préalablement la requérante à régulariser ses conclusions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'invitation à régulariser sa requête doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la société Les Chatons n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de régulariser sa requête en temps utile en raison du délai excessif dans lequel le premier juge à statuer sur sa requête. Par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'indiquer dans une proposition de rectification les modalités de recevabilité d'un recours contentieux. 6. En troisième lieu, si la société Les Chatons soutient que l'ordonnance litigieuse porterait atteinte au principe fondamental de bonne administration de la justice en ce qu'elle aurait pour effet " d'empêcher l'application de la solution à intervenir sur son recours contre les taxations des années 2013 et 2014, au litige connexe relatif aux taxations des années 2016, 2017 et 2018 ", l'ordonnance de rejet pour défaut de moyen se borne à tirer les conséquences de l'irrecevabilité de la demande de la SCI Les Chatons. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Chatons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Les Chatons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Chatons. Fait à Versailles, le 04 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE00487_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
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