CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00518_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2300872 du 23 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 23VE00518, et une pièce complémentaire enregistrée le 23 mars 2023, M. B, représenté par Me Lerein, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 10 janvier 2023 annulant le précédent arrêté de transfert du 13 décembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. - Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 23VE00519, et une pièce complémentaire enregistrée le 23 mars 2023, M. B, représentée par Me Lerein, avocate doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300872 du 23 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 23VE00518.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes du dernier alinéa de ce même article : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1993 à Koumpentoum, a présenté une demande d'asile le 16 septembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 9 février 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2209418 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a de nouveau décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par sa requête n° 23VE00518, M. B fait appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 23VE00519, M. B demande le sursis à exécution de ce jugement. Les deux requêtes de M. B tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 23VE00518 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, après que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 16 septembre 2022 en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a pris un premier arrêté prononçant le transfert de M. B aux autorités espagnoles le 13 décembre 2022 et que cet arrêté a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 10 janvier 2023 pour méconnaissance de l'obligation d'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'absence de défense du préfet de l'Essonne dans l'instance n'ayant pas permis d'établir que les documents d'information prévus par cet article avaient bien été remis à M. B. Si la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B, cette injonction n'impliquait pas, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet convoque le requérant à un nouvel entretien individuel. Ainsi, le préfet de l'Essonne, qui a produit en première instance la preuve de la remise de la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", de la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " et du guide du demandeur d'asile au cours de l'entretien individuel dont a bénéficié M. B le 16 septembre 2022, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 10 janvier 2023 en reprenant un arrêté de transfert sans nouvelle convocation de l'intéressé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 23VE00519 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution :
5. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 23VE00518 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23VE00519 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE00519 de M. B tendant au sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 23 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23VE00518_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel