CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00544_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Bamako Market, représentée par Me Chevrier, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; subsidiairement, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100462 du 16 janvier 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Bamako Market, représentée par Me Jeddi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; subsidiairement, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 3. Par une lettre du 17 novembre 2022, la société Bamako Market a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La demande a été transmise le 22 novembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 22 novembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Par suite, elle devait être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bamako Market n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a conclu au désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bamako Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bamako Market. Copie en sera adressée à l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Fait à Versailles, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23VE00544_20240312
Données disponibles
- Texte intégral