CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00572_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté notifié le 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2209883 du 14 février 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. A, représenté par Me Boula, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté notifié le 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa requête, faute d'avoir produit la décision attaquée, dès que la demande de régularisation de sa requête méconnaît les prescriptions de l'article L. 612-1 du code de justice administratif, qu'il a été dans l'impossibilité de récupérer son courrier et qu'il avait introduit une demande d'aide juridictionnelle ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par l'ordonnance attaquée du 14 février 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A d'annulation de l'arrêté notifié le 26 décembre 2022 du préfet des Yvelines qui lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, au motif qu'en dépit d'une invitation à régulariser en ce sens, dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 23 janvier 2023, il n'avait pas produit l'acte attaqué dans le délai imparti. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 décembre 2022 n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité M. A, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2023, à régulariser sa requête en transmettant au tribunal, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision contestée, en précisant qu'en l'absence de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier l'invitant à régulariser sa requête est conforme aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, le courrier du 2 janvier 2023 invitant M. A à régulariser sa requête, lui a été adressé par pli recommandé avec accusé de réception et présenté à son adresse de domiciliation postale, qu'il avait indiquée, à la Croix-Rouge française, 5 La petite Villedieu à Elancourt. Le pli est retourné au greffe du tribunal administratif, le 23 janvier 2023, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A prétend qu'il n'a pas été en mesure de récupérer ce courrier dès lors que la Croix-Rouge ne l'aurait pas informé à temps, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de son allégation. 6. Enfin, si M. A fait valoir avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il ne le justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été déposée avant la date de l'ordonnance attaquée. 7. M. A, qui n'allègue pas entrer dans le cas prévu à l'article R. 776-18 du code de justice administrative, n'ayant pas régularisé sa demande de première instance dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, la rejeter comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_23VE00572_20230425
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