TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2209883_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 en tant que la directrice adjointe des ressources humaines et de l’attractivité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge au titre d’un accident de service la période d’arrêt de travail du 7 juillet au 15 septembre 2022 inclus. Elle soutient qu’elle a été victime un accident de service le 28 juin 2021, qu’elle souffre depuis lors de douleurs lombaires qui demeurent présentes et qu’elle n’avait jamais souffert de lombalgies aigues avant cet accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., infirmière au sein de l’hôpital Charles Foix, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime, le 28 juin 2021, d’un accident reconnu imputable au service par décision du 29 juillet 2021. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la directrice adjointe des ressources humaines et de l’attractivité de l’AP-HP a pris en charge, au titre de l’accident de service du 28 juin 2021, la période d’arrêt de travail du 2 juillet au 6 juillet 2022, inclus, a refusé la prise en charge pour la période du 7 juillet au 15 septembre 2022 inclus et a fixé la date de guérison de Mme B... au 7 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la directrice adjointe des ressources humaines et de l’attractivité de l’AP-HP a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l’accident de service du 28 juin 2021 pour la période du 7 juillet au 15 septembre 2022 inclus. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…). / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ». Mme B..., qui soutient que les douleurs lombaires à l’origine de son arrêt de travail, pour la période du 7 juillet au 15 septembre 2022, sont dues à l’accident de service du 28 juin 2021 et qu’elle n’avait jamais souffert de lombalgies aigues avant cet accident, doit être regardée comme se prévalant d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise du médecin agréé du 7 juillet 2022, dont le médecin statutaire s’est approprié la teneur dans son avis du 21 septembre 2021, sur lequel l’AP-HP s’est fondée pour édicter la décision en litige que la radiographie réalisée 24 heures après l’accident subi par Mme B... avait révélé une importante discopathie avec condensation majeure des plateaux adjacents, circonstance révélant nécessairement, selon le praticien, un état antérieur important avec discopathie. Si la requérante verse au dossier de nombreuses pièces médicales faisant état des traitements médicaux qui lui ont été prescrits, elle ne produit, en revanche, aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse du médecin agréé selon lesquelles son état de santé, postérieurement au 7 juillet 2022, est dû à un état antérieur et ne présente plus de lien direct avec l’accident du 28 juin 2021. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209883_20260326
Données disponibles
- Texte intégral