CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00616_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Briis-sous-Forges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Ficop Invest portant sur la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section F n° 1276 située 5 allée des Quatre Vents, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges et de la société Ficop Invest la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2207997 du 23 janvier 2023, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions en annulation de Mme B et a rejeté les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B, représentée par Me Davy, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance par lequel ont été rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais de l'instance d'appel. Elle soutient que, si elle s'est désistée suite au retrait de la décision attaquée en premier instance, elle a été contrainte de saisir la juridiction administrative à deux reprises pour que la commune de Briis-sous-Forges retire un acte illégal et la commune a fait preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle a retiré l'arrêté du 15 avril 2022 en ne lui communiquant pas immédiatement l'arrêté de retrait ; une nouvelle déclaration préalable sur un projet identique a été déposée le 8 novembre 2022 et un arrêté de non opposition a été pris le 7 décembre 2022 sans que le tribunal et elle-même aient été au courant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.()". 2. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Briis-sous-Forges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Ficop Invest portant sur la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section F n° 1276 située 5 allée des Quatre Vents, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Elle a par ailleurs rejeté les conclusions de la demande tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B relève appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle a rejeté ses conclusions présentées au titre de cet article. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, sur demande de la société Ficop Invest qui en était la bénéficiaire, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme de Briis-sous-Forges a pris un arrêté daté du 21 octobre 2022 procédant au retrait de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel il ne s'est pas opposée à la déclaration préalable portant sur la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section F n° 1276 située 5 allée des Quatre Vents. Ce retrait est intervenu le même jour que l'introduction de la demande de Mme B devant le tribunal administratif de Versailles contre l'arrêté du 15 avril 2022. Si Mme B, qui a maintenu dans son mémoire du 9 janvier 2023 ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative nonobstant le désistement de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022, soutient que l'attitude de la commune, et notamment la communication tardive de l'arrêté du 21 octobre 2022, justifiait sa condamnation à prendre en charge les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens, il est constant que le conseil de Mme B a été informé par courriel du 20 octobre 2022 de la réception d'une demande d'annulation de la déclaration préalable en litige. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en tant qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Briis-sous-Forges. Fait à Versailles, le 17 juillet 2023. Le président-assesseur de la 6ème chambre, O. MAUNY La République mande et ordonne le préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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CAA7817 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23VE00616_20230717
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