CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00747_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2213549 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 14 janvier 1979 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 1er juin 2013 sous couvert d'un passeport d'emprunt, a sollicité le 10 février 2021 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. L'arrêté contesté mentionne que M. B ne justifie pas de la production d'un visa, ni d'un contrat visé, qu'il déclare séjourner en France depuis 2013, que les documents produits ne justifient pas de son expérience professionnelle de février 2020 à mai 2022 et que, selon un courriel de l'Urssaf, il ne figure pas sur les déclarations des données sociales de la société qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Il est ainsi suffisamment motivé, le respect des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne dépendant pas du bien-fondé de ces motifs. Ces motifs attestent de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il est constant que M. B n'est pas titulaire du visa requis par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. M. B fait valoir qu'il est entré en France en juin 2013, qu'il exerce une activité professionnelle auprès de la société Edistra Services depuis février 2020 et produit à l'appui de cette allégation des bulletins de salaire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2015, confirmée le 5 octobre 2015, ne se prévaut d'une activité salariée que depuis février 2020 à mai 2022, sans autres précisions sur ses conditions d'emploi. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a vécu lui-même au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 février 2024
ORTA_2213549_20240205CAA7810 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00747_20240910
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00747_20240910