CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00750_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser la somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la réduction de ses heures d'enseignement, d'enjoindre à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de lui confier l'intégralité des seize heures hebdomadaires d'enseignement qu'il est en droit de réaliser en conformité avec son statut de professeur territorial d'enseignement artistique et de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103508 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 11 avril, 9 juin et 2 août 2023, M. A, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance en condamnant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à lui verser la somme de 15 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts et avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé par les magistrats qui l'ont rendu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a commis une faute en ne lui confiant pas, depuis septembre 2017, l'intégralité des heures de service auxquelles il aurait pu prétendre, et en faisant en sorte que les enseignements qui lui étaient confiés ne soient pas suivis par des élèves en nombre suffisant ; les documents produits par la communauté urbaine en première instance ne suffisent pas établir qu'il aurait été à l'origine de l'insuffisance de sa charge de travail ; c'est l'administration qui a fait le choix de ne pas toujours lui confier les seize heures de travail qu'il était en droit de dispenser en vertu de son statut, ou de lui confier des cours pour lesquels aucun élève n'était inscrit ou de transférer les élèves vers des cours dispensés par d'autres enseignants ; la circonstance selon laquelle il a été rémunéré sur la base d'un temps complet est sans incidence à cet égard ; le fait que la communauté urbaine ne l'a pas mis en mesure d'assurer correctement ses cours corrobore le fait qu'il n'a pas été mis à même d'effectuer les seize heures réglementaires d'enseignement hebdomadaire ; sa demande pour se voir confier des cours le mercredi a été refusée ; le contexte managérial était particulièrement pathogène ; le tribunal administratif de Versailles a déjà annulé une décision du 11 septembre 2006 réduisant son service d'enseignement à deux heures trente puis l'a indemnisé à ce titre ; la communauté urbaine a retiré son arrêté du 19 octobre 2018 réduisant son service à quatorze heures et vingt-quatre minutes ; - il justifie d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence consistant en la situation de désœuvrement dans laquelle il a été placé, en la réduction de ses responsabilités ayant impacté son état de santé et ayant porté atteinte à sa réputation, ainsi qu'en l'isolement socio-professionnel auquel il a été confronté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de signature sur la seule expédition du jugement n'affecte pas la régularité du jugement ; - les attestations dont se prévaut le requérant, qui ne mentionnent pas qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'effectuer ses heures de service depuis 2017, ne démontrent pas l'existence d'une faute de la part de la communauté urbaine ; l'arrêt de la cour du 14 février 2022 se borne à indiquer que le requérant n'a travaillé 14 heures 30 qu'au mois de mars 2018 ; l'emploi de M. A a toujours correspondu à son grade ; - le requérant n'établit pas la réalité de son préjudice lié à la détérioration de son état de santé ; il ne démontre aucun lien de causalité entre sa situation professionnelle et le préjudice tiré de ce qu'il aurait été évincé de concerts organisés en Ile-de-France ; au contraire, il a pu participer à des émissions de radio alors qu'il était en arrêt de travail ; la retenue sur traitement illégale au titre du mois de mars 2018 ne saurait donner lieu à une indemnisation à hauteur de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, professeur d'enseignement artistique au sein du conservatoire à rayonnement départemental de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, fait appel du jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une réduction illégale de ses heures de travail. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition de l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A ne comporterait que la mention " signé " pour le président de la formation de jugement et le rapporteur est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " () Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. () ". 6. M. A soutient que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le mettant pas à même, depuis la rentrée 2017, d'effectuer la totalité des heures de service auxquelles il avait droit. Toutefois, les attestations qu'il verse au dossier, trop peu circonstanciées s'agissant des heures d'enseignement qui lui ont été confiées comme du comportement de l'administration, ne permettent pas d'établir qu'il ne bénéficiait pas, du fait de l'administration, d'un emploi du temps comprenant seize heures d'enseignement hebdomadaires, alors qu'il résulte de la note de service du 22 mars 2018 fournie par la communauté urbaine que seize heures d'enseignement lui était confiées par semaine mais qu'il n'en honorait que 10 heures 30, refusant, depuis plusieurs années, des missions pourtant prévues dans la fiche de poste, les propositions faites par la direction ou encore les contacts avec les partenaires. Par ailleurs, ni l'existence de conflits entre les enseignants et la direction de l'établissement, ni les évaluations positives dont a fait l'objet M. A ne sont de nature à établir la faute alléguée. Le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir des indications du schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique d'avril 2008 pour soutenir que son emploi du temps ne comprenait pas le nombre d'heures réglementaires, ni du témoignage d'une élève s'étant désinscrite de son cours en raison du coût de l'inscription. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal administratif de Versailles a annulé un arrêté, pris en 2006, réduisant illégalement la durée de travail de M. A, ne saurait suffire pour établir qu'une nouvelle réduction illégale de son temps travail aurait été effectuée, alors que la communauté urbaine a retiré l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel elle avait fixé à quatorze heures et vingt-quatre minutes le nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire de M. A. Enfin, la circonstance, qui n'est pas même établie, que la communauté urbaine aurait refusé de faire droit à une demande de M. A tendant à donner des cours le mercredi, ne permettrait pas, en tout état de cause, de caractériser la faute invoquée par l'intéressé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise n'aurait pas mis M. A en mesure d'assurer un enseignement effectif de seize heures par semaine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Fait à Versailles le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA789 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00750_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE00750_20231109
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