CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00913_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2200349 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sierra léonais né le 27 septembre 1974 à Makeni, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 août 2017, a sollicité en 2021 son admission au séjour en qualité d'étrangers malade. Par un arrêté du 2 décembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut à nouveau du certificat médical délivré par le Dr B déjà produit en première instance, qui fait notamment état du diabète dont il souffre, découvert de façon fortuite en 2022 comme le révèlent des pièces du dossier de première instance. Il produit de nombreuses pièces relatives à sa prise en charge à l'hôpital Trousseau, en février et mars 2023, au service des urgences duquel son médecin l'a adressé, après avoir constaté que son diabète était déséquilibré. Cependant ces pièces, toutes postérieures à l'arrêté contesté, ne permettent pas, eu égard à leur teneur, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, notamment, le requérant pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, ce dont les premiers juges ont justement inféré que la préfète a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 11 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le premier vice -président de la cour administrative d'appel de Versailles
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7830 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORCA_23VE00913_20240430
Données disponibles
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