CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00947_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire rejetant sa demande d'admission au séjour.
Par un jugement n° 2200454 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Hardy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence, dès lors que son caractère implicite l'empêche de s'assurer de la compétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier, dès lors qu'elle est implicite ;
- eu égard à ses attaches sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le rejet de sa demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention franco-tunisienne, est entaché d'erreur de droit.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant tunisien né le 23 mars 1978, entré en France en janvier 2005, selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour, par un courrier du 27 mai 2021, reçu en préfecture le 31 mai 2021. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, s'agissant d'une décision implicite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
5. M. B n'établit pas en avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. En dernier lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France depuis janvier 2005, et de promesses d'embauches de deux employeurs qui sont prêts à l'embaucher s'il est régularisé. Toutefois, il ne fournit pour établir sa présence depuis 2005, qu'un courrier du 25 septembre 2007, une attestation d'assurance du 5 novembre 2008, un bail et un courrier de son opérateur téléphonique et ne comportant pas de dates, des factures d'achat de 2019, des attestations de domicile depuis le 14 janvier 2021 et des attestations de ses proches dépourvues de valeur probante. M. B ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle par la production de deux promesses d'embauches du 21 avril 2022 et du 14 décembre 2022. Dans ces conditions, en refusant implicitement la demande de titre de séjour de l'intéressé, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 8 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00947_20241008
TA337 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00947_20241008