CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00963_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Versailles de transmettre leur requête au Conseil d'Etat ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi en cassation déposé à l'encontre de l'arrêt n° 20VE00293 de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 juillet 2022, d'annuler la délibération du 1er octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Igny a donné au maire délégation pour exercer les compétences prévues par les dispositions du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 29 mai 2019 de non-opposition à une déclaration préalable n° DP 91 312 19 10049 du maire de la commune d'Igny portant modification de façade et édification d'une clôture en limite séparative au 42 avenue Jean Moulin à Igny, ainsi que la décision du 18 septembre 2019 de rejet de leur recours gracieux, d'ordonner la démolition des constructions constituées par la fenêtre de toit et le bardage en bois des façades litigieuses, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Igny de retirer la décision de non opposition attaquée et de faire dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de mettre en demeure, en conséquence, M. C de s'y conformer dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune d'Igny, de saisir le procureur de la République pour mise en œuvre de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale aux fins de démolition de la fenêtre de toit et du bardage litigieux, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de saisir le tribunal judiciaire dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la commune d'Igny à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice, de désigner, avant-dire droit, aux frais avancés de la commune, un expert judiciaire avec mission de déterminer le montant de la perte de valeur de leur bien immobilier en leur réservant le droit de formaliser une demande indemnitaire à ce titre dans l'hypothèse d'un rejet du présent recours et de la création de servitudes d'urbanisme nouvelles instituées légalement aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général, de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens et de rejeter les conclusions de la commune d'Igny fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908183 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 9 mai 2023, M. E D et Mme B D, représentés par la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance, notamment en annulant pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2019 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de condamner la commune d'Igny à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, sauf à parfaire, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, M. E D et Mme B D, représentés par la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Le désistement d'instance de M. et Mme D est pur et simple. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B D, à la commune d'Igny et à M. A C.
Fait à Versailles, le 29 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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Chronologie de l'affaire
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TA786 mars 2023
DTA_1908183_20230306CAA7829 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00963_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23VE00963_20230829
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