CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01032_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C veuve B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de la préfète d'Indre-et-Loire de refus de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2102607 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 mai et 26 juin 2023, Mme C veuve B, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du a) de l'article 7 du même accord.
Mme C veuve B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C veuve B, ressortissante algérienne née le 11 février 1959, entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa de court séjour, a demandé le 17 novembre 2020 à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 13 avril 2023, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Mme C veuve B fait valoir qu'à la suite du décès de son époux en 2016, elle a rejoint quatre de ses enfants en France en septembre 2019, que l'une de ses filles est française, que deux autres de ses enfants sont titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans, qu'ils la soutiennent financièrement et matériellement, que ses deux enfants présents en Algérie n'ont pas les moyens de la prendre en charge, qu'elle réside chez sa fille française et s'occupe quotidiennement des quatre enfants de celle-ci, et qu'elle dispose de moyens suffisants grâce à la pension de réversion de son époux, à l'aide financière et matérielle de ses enfants, et à l'aide médicale de l'Etat (AME). Toutefois, l'intéressée, entrée en France en septembre 2019, soit depuis dix-huit mois à la date de la décision contestée, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que plusieurs de ses enfants et petits-enfants résident régulièrement en France ou sont de nationalité française, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour de Mme C veuve B, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
6. Si la requérante soutient qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants pour obtenir un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur ", il est en tout état de cause constant qu'elle est dépourvue du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 janvier 2024
DTA_2102607_20240110CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01032_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01032_20241015