TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102607_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la société Le 421, représentée par Me Ayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a rejeté sa candidature comme débitante de tabac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors que les délais d'action ont été prorogés ;
- le résultat de la consultation des traitements de données à caractère personnel doit être écarté dès lors que l'examen des fichiers de police et du bulletin n° 2 du casier judiciaire a été réalisé par un agent dont on ne connait ni la qualification ni l'habilitation ;
- la décision en litige est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " quant aux critères d'honorabilité et de probité dès lors qu'elle dispose de l'agrément d'activités de jeux de paris et pronostics sportifs depuis plusieurs années, que la condamnation pénale de 2015 de son gérant aurait dû être retirée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et que son gérant était de bonne foi quant aux faits de travail dissimulé comme en atteste son expert-comptable, aucune irrégularité n'ayant de surcroît été décelée par les contrôles de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats dans la mesure où l'appel à candidatures ne mentionne pas que le bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être vierge ;
- sa demande avait de sérieuses chances d'aboutir et elle a subi un préjudice excessif et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société Le 421 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bendjebar substituant Me Ayoun, représentant la société Le 421.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 août 2020, le directeur régional des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a refusé à la société Le 421 l'autorisation de gérer un débit de tabac. La juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance n° 2009096 du 21 janvier 2021, rejeté le référé suspension formé par cette société au motif de l'absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La société Le 421 a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 21 janvier 2021, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. En l'absence d'un tel maintien dans le délai d'un mois par la société requérante, le tribunal a, par une nouvelle ordonnance du 18 mars 2021, acté son désistement de cette requête au fond. Par une nouvelle requête formée le 24 mars 2021, la société Le 421 sollicite l'annulation de la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects d'Aix-en-Provence a rejeté sa candidature comme débitante de tabac.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". L'article 1er de cette même ordonnance précise que : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Si la société requérante soutient que les délais de recours ont été prorogés en raison du contexte sanitaire, il est constant que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 13 août 2020 et que la date d'expiration du délai de recours contentieux, survenue deux mois plus tard, le 14 octobre 2020, n'est pas comprise dans la période située entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 et n'entre donc pas dans le champ d'application de la prorogation explicitée au point 2. Ainsi, en l'absence de prorogation du délai de recours, la requête enregistrée au greffe le 24 mars 2021 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le 421 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le 421 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le 421 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Forest
La présidente,
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102607_20240110
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