CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01088_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C se disant Mme B E a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2302184 du 20 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme C se disant Mme E, représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que le transfert vers l'Italie de Mme C se disant Mme E n'a pas été exécuté et qu'elle a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 19 décembre 2023 au 18 octobre 2024.
Mme C se disant Mme E n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 25 août 2003, se disant dans sa requête Mme B E, ressortissante malienne née le 4 septembre 2004, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 27 septembre 2022. La consultation de la base de données Visabio ayant révélé que Mme C avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités le 27 octobre 2022 d'une demande de prise en charge, acceptée le 19 décembre 2022. Mme C se disant Mme E relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 du préfet des Yvelines prononçant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. " L'article L. 572-4 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert aux autorités italiennes, a été interrompu par l'introduction, par Mme C se disant Mme E, d'un recours contre l'arrêté contesté du 15 février 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 2 mai 2023, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2023. Ce délai n'a pas été interrompu par l'appel formé par Mme C se disant Mme E contre cette décision. Le transfert aux autorités italiennes de Mme C se disant Mme E n'a pas été exécuté et elle a été munie d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 19 décembre 2023 au 18 octobre 2024. Ainsi, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme C se disant Mme E, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de Mme C se disant Mme E sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C se disant Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C se disant Mme E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C se disant Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01088_20240903
TA8312 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE01088_20240903
Données disponibles
- Texte intégral