CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01134_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un jugement n° 2301565 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B, représenté par Me Bogliari, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et a retenu à tort qu'il constituait une menace à l'ordre public ; - l'arrêté litigieux n'est pas motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ni pris en compte le dépôt de sa demande de rendez-vous sur le site de la préfecture afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant sri-lankais né le 10 avril 1989 à Valvettithurai, relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 22 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. B, le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de l'argumentation du requérant, a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen soulevé par ce dernier, et tenant à l'insuffisante motivation des décisions attaquées, en relevant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et que, dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 4. La circonstance que le premier juge aurait relevé à tort qu'il menaçait l'ordre public se rattache au bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en faisant notamment état de ce que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, y séjourne sans être titulaire d'un titre de séjour, y travaille irrégulièrement, s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, est célibataire sans charge de famille alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne peut prétendre à une mesure de régularisation au séjour ni n'entre dans des catégories de plein droit, de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de ce qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, par suite, suffisamment motivé, alors même que le préfet n'a pas fait mention de sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 7. En troisième lieu, la circonstance que M. B a sollicité le 31 mai 2022 un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l'Essonne prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. M. B soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis juin 2012, soit onze ans à la date de l'arrêté contesté, et qu'il y travaille depuis 5 ans. Toutefois, il ne justifie pas d'une présence sur le sol français entre juin 2012 et mars 2017 ni entre janvier 2019 et juin 2021, il travaille sans autorisation, n'a pas sollicité de régularisation au séjour avant mai 2022, a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, il est célibataire sans charge familiale, ne fait état d'aucune intégration sociale et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka où résident ses parents ainsi que des frères et sa sœur, selon les mentions non contestées de l'arrêté. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7812 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01134_20230912
TA2012 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01134_20230912
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