CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01176_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2301016 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Renda, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et la préfète aurait dès lors dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour qui est lui-même illégal.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1991, déclare être entré en France le 25 janvier 2020, sans justifier de la régularité celle-ci. Le 3 juin 2020, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 2 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 26 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté contesté du 14 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 janvier 2020, à l'âge de vingt-huit ans. Il fait valoir qu'il s'est marié en France le 31 mars 2021 avec une ressortissante française, avec qui il vit depuis le mois de septembre 2020, et qu'ils se sont engagés dans la voie de la procréation médicale assistée pour avoir un enfant. Toutefois, d'une part, cette vie commune et ce mariage présentent un caractère récent à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et, d'autre part, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que la procédure de procréation médicalement assistée était déjà engagée quand la préfète a édicté sa décision. Par ailleurs, il ne justifie pas, en se bornant à produire une promesse d'embauche pour un poste de vendeur, datée du 14 mars 2022 et qui indique n'être valable que jusqu'au 31 mai 2022, d'une intégration particulière à la société française, notamment professionnelle. Enfin, nonobstant la présence en France de sa conjointe et de certains membres de sa famille, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que quatre de ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que poursuit son refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de ce que ce refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et de ce que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent également être écartés.
5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01176_20241121
TA2017 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01176_20241121