CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01177_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2300991 du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-à défaut de consultation préalable pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
-eu égard à son état de santé, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans que soient méconnues des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet au regard de ces dispositions ;
-il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de persécutions et de son état de santé ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des risques encourus en Géorgie et de son état de santé.
M. B a présenté le 30 mai 2023 une demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le n° 2023/2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien, né le 3 février 1986, entré une première fois en France en août 2017, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités belges, qui l'ont débouté de sa demande d'asile, puis a bénéficié d'une aide au retour volontaire délivrée par les Pays-Bas en juin 2018. Il est de nouveau entré en France le 21 janvier 2022, où il a présenté une demande d'asile enregistrée le 31 janvier 2022 au guichet unique, placée en procédure accélérée et rejetée par une décision du 29 septembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire ayant pris fin à la date de notification de cette décision, le 5 octobre 2022, la préfète du Loiret a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4.Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5.D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ()". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ()". Il résulte de ces dispositions, combinées au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant étranger provenant d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA.
6 D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
7. M. B étant originaire de Géorgie, qui figure sur la liste des pays sûrs, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification, le 5 octobre 2022, de la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. La préfète du Loiret était dès lors légalement fondée à prendre la mesure d'éloignement contestée. Pour faire échec à son éloignement, M. B se prévaut des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir qu'il a produit des pièces médicales lors de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA. Toutefois, il ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments d'information qui auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces qu'il produit qu'il a bénéficié en Géorgie d'un traitement substitutif par méthadone du 12 octobre 2009 au 26 juillet 2010, du 12 juillet 2018 au 7 octobre 2018, du 27 juin 2019 au 17 août 2018 et du 28 février 2020 à la date de délivrance du certificat qui en atteste, le 13 janvier 2022, soit très peu de temps avant son entrée en France le 21 janvier 2022. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas accéder à ce traitement dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit pas faire l'objet d'un suivi particulier de son hépatite C, ni que l'anxiolytique qui lui est prescrit ne serait pas disponible en Géorgie. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le collège de médecins du service médical de l'OFII aurait dû être consulté et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, M. B excipe de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que M. B ne pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par ailleurs, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 29 septembre 2022, décision confirmée le 17 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, reprend en appel son moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni critiquer les motifs du jugement, ni même préciser dans ses écritures d'appel la nature de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, peut être écarté par adoption des motifs circonstanciés énoncés au point 13 du jugement attaqué.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées jusqu'à la lecture de la décision de la CNDA :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
12. M. B ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause, le recours qu'il a été formé contre la décision du directeur général de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié a été rejeté le 17 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01177_20231017
TA206 mai 2026
DTA_2300991_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORCA_23VE01177_20231017
Données disponibles
- Texte intégral