TA202ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300991_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, la SARL Cursinu, représentée par Me Lanfranchi, demande au tribunal : 1°) le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration de l’année 2022 pour un montant de 14 901 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 013 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l’année 2022 en ce qu’elle n’exerce pas une activité de location de logements meublés exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l’article 261 D du code général des impôts dès lors qu’elle propose des prestations para-hôtelières. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une réclamation du 27 mars 2023, la SARL Cursinu, qui exerce l’activité d’exploitant d’un hôtel et hébergements similaires, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration de l’année 2022 pour un montant de 14 901 euros. Par une décision du 12 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de la Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Cursinu demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (...) / IV. - La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat (...) ». D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ». Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Si la SARL Cursinu se prévaut d’un contrat de prestation de conciergerie conclu le 13 septembre 2022 pour soutenir qu’elle assure, soit directement, soit par le biais de son mandataire, des prestations para-hôtelières, il est constant que le petit-déjeuner n’est pas proposé à ses clients. En outre, il résulte de l’instruction que le ménage des locaux n’est effectué que de manière hebdomadaire, ainsi qu’à la fin du séjour, et que la fourniture et le remplacement du linge de maison interviennent à la même fréquence. S’il résulte également de l’instruction qu’un ménage supplémentaire et la location de linge de maison supplémentaire sont proposés aux clients, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour caractériser un nettoyage régulier des locaux et une fourniture du linge de maison similaires à ce qui est offert dans le secteur hôtelier. Dans ces conditions, et alors même qu’il est constant que l’intéressée assure l’accueil de la clientèle, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement de la société requérante se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit refuser de rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible sollicité par la SARL Cursinu au motif que l’activité de cette dernière est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts citées au point 3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cursinu n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 14 901 euros au titre de l’année 2022. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Cursinu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cursinu et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2300991_20260506
Données disponibles
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