TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300991_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme G épouse A et M. F A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs D A et B A, représentés H Me Couderc, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'autorité administrative compétente de délivrer à Mme C épouse A un laissez-passer lui permettant de revenir sur le territoire français dans un délai d'un jour sous astreinte de 100 euros H jour de retard et au préfet du Rhône de restituer dans un délai de trois jours la carte nationale d'identité française de Mme C épouse A dès son retour en France et à son arrivée à l'aéroport ou H l'intermédiaire du consulat général de France à Alger sous astreinte de 100 euros H jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées, dès lors qu'au moment du retrait de la carte nationale d'identité française de Mme C épouse A H les services de police de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l'intéressée, voyageant vers l'Algérie, était accompagnée de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et de sept ans, de nationalité française et nés en France et qui doivent reprendre l'école en France le 20 février 2023, qu'elle doit reprendre en France sa formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'accompagnant éducatif de la petite enfance, que l'action en revendication de nationalité française, dont les chances de succès sont particulièrement élevées, n'aboutira pas avant un an au minimum, que le dépôt d'une requête en référé suspension devant le tribunal administratif est inadéquat compte tenu des délais d'enrôlement et de délibéré et de l'office du juge du référé suspension et que le retrait litigieux de la carte nationale d'identité française de Mme C épouse A entraînera nécessairement une déscolarisation de leurs enfants durant plusieurs semaines ; - ce retrait de carte nationale d'identité française porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme C épouse A, à sa liberté personnelle, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit d'entrer sur le territoire français en qualité de ressortissante française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée H l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage H le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter H une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de leur requête, Mme C épouse A et M. F A soutiennent qu'au moment du retrait de la carte nationale d'identité française de Mme C épouse A H les services de police de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l'intéressée, voyageant vers l'Algérie, était accompagnée de leurs deux enfants mineurs âgés respectivement de cinq ans et de sept ans, de nationalité française et nés en France et qui doivent reprendre l'école en France le 20 février 2023, qu'elle doit reprendre en France sa formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'accompagnant éducatif de la petite enfance, que l'action en revendication de nationalité française, dont les chances de succès sont particulièrement élevées, n'aboutira pas avant un an au minimum, que le dépôt d'une requête en référé suspension devant le tribunal administratif est inadéquat compte tenu des délais d'enrôlement et de délibéré et de l'office du juge du référé suspension et que le retrait litigieux de la carte nationale d'identité française de Mme C épouse A entraînera nécessairement une déscolarisation de leurs enfants durant plusieurs semaines, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, H suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme C épouse A et M. F A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. H voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'admission, à titre provisoire, des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues H les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300991 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme G épouse A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Me Couderc. Fait à Lyon, le 10 février 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300991_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel