TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300991_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. Il résulte de la requête de M. B et des pièces jointes que la société à responsabilité limitée (SARL) DEM-SA dont il est associé gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période de janvier 2019 à décembre 2020. Des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à cette société de capitaux et des revenus distribués ont été imposés entre le mains du requérant personne physique. Par ailleurs, il semble résulter d'une proposition de rectification du 20 décembre 2022 jointe à la requête que le vérificateur a envisagé un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 2021 calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2020 affecté d'un taux de progression. 3. En premier lieu, M. B, qui n'est pas redevable des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SARM DEM-SA, est sans intérêt à en demander la décharge en son nom propre. 4. En deuxième lieu, en raison du principe d'indépendance des procédures administratives concernant d'une part, l'entreprise vérifiée et, d'autre part, M. B, les vices qui auraient entaché la vérification de comptabilité de la SARL DEM-SA sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt sur le revenu mis à la charge du requérant personnellement. Par suite, les moyens tirés de l'existence de " plusieurs anomalies quant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée des factures émises au contrôleur ", de " l'absence d'avis de vérification de comptabilité pour l'année 2021 " et d'un " contrôle fiscal non avisé par les finances publiques pour l'année 2021 " sont inopérants. 5. En dernier lieu, le contribuable, qui déclare " mettre en cause les Finances Publiques pour des vices de procédure concernant le bien-fondé du contrôle fiscal ", énumère une série de griefs ainsi dénommés : " contrôle fiscal non réglementaire. En effet absence de débat contradictoire obligatoire du contrôle fiscal des années 2019-2020 non proposé alors que sollicité " ; " défaut d'envoi des documents qui ont permis d'établir les redressements des années 2019-2020 pour pouvoir rectifier les anomalies " ; " refus de coopérer " ; " aucun contrôle fiscal a été effectué pour l'année 2021 mais un impôt sur le revenu 2021 a été notifié ". A les supposer en lien avec la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge personnelle de M. B, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis de précisions, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2300991
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300991_20230509
Données disponibles
- Texte intégral