CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01230_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2302341 du 13 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 et le 22 juin 2023 sous le numéro 23VE01230, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 mais non communiqué, M. B, représentée par Me Ka, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de communiquer l'entier dossier de première instance ;
3°) d'annuler ce jugement ;
4°) d'annuler cet arrêté ;
5°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer, une attestation de demander d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête : le transfert a reçu commencement d'exécution dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure privative de liberté et s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les pièces préalables à l'arrêté n'ont pas été communiquées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le principe de célérité a été méconnu ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 de ce même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 de ce règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est désormais privée d'objet dès lors que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en France.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 et le 22 juin 2023 sous le numéro 23VE01236, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023 mais non communiqué, M. B, représenté par Me Ka, avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2302341 du 13 avril 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il présente les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 23VE01230.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est désormais privée d'objet dès lors que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en France.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents
() de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B, ressortissant srilankais né le 26 septembre 1992 à Mullaitivu, a présenté une demande d'asile le 21 septembre 2022 auprès des autorités françaises. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Espagne le 25 mai 2022, dans le cadre de la procédure Eurodac. Le préfet des Yvelines a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de M. B. Les autorités espagnoles ont explicitement donné leur accord le 8 octobre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2209152 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Yvelines a de nouveau décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B fait appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Le 19 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. B, le préfet des Yvelines a admis celui-ci à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 18 juillet 2014. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une mesure privative de liberté. Dès lors, les conclusions de la requête n° 23VE01230 de M. B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il s'en suit qu'il n'y a plus lieu, également, de statuer sur les conclusions de sa requête n° 23VE01236 à fin de sursis à exécution.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B dans sa requête n° 23VE01230.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23VE01236 de M. B tendant au sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORCA_23VE01230_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel