TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2209152_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre et 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à la commune de La Salle-les-Alpes de communiquer les pièces et plans déposés par la SAS Pyxis Invest à l'appui de sa demande de permis de construire n° PC 005161 21 H0027 en date du 9 mai 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrête n° PC 005161 21 H0027 M001 en date du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Pyxis Invest ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable : elle n'est pas tardive et elle a intérêt à agir en sa qualité de voisine immédiate ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière : il mentionne une adresse erronée du pétitionnaire et l'attestation à la réalisation de l'étude de faisabilité a été prise par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en tant que le pétitionnaire ne dispose pas d'un titre de propriété sur les terrains faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme délivrée ni ne justifie avoir obtenu au préalable l'accord du propriétaire ou agir en tant que son mandataire ; - l'arrêté attaqué affecte les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien dès lors qu'il remet en cause sa servitude de passage dont elle dispose sur le terrain d'assiette du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la SAS Pyxis Invest, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune de La Salle-les-Alpes, représentée par Me Marechal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 22 novembre 2022 du tribunal, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de l'accomplissement des formalités de notification à l'auteur et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, par la production de la copie des lettres de notification et des copies lisibles des certificats de dépôt de ces lettres aux services postaux, et l'accusé de réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 septembre 2022, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a accordé un permis de construire modificatif n° PC 005161 21 H0027 M001 à la SAS Pyxis Invest. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 novembre 2022, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se borne à soutenir dans sa requête que le permis de construire modificatif aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaîtrait les règles d'urbanisme sans formuler aucun moyen opérant ou apporter aucun élément au soutien de son développement permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d'astreinte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Salle-les-Alpes verse à la requérante quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune et par la société pétitionnaire à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SAS Pyxis Invest et à la commune de La Salle-les-Alpes. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 novembre 2023
ORCA_23VE01230_20231123TA133 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2209152_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2209152_20250303
Données disponibles
- Texte intégral