CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01283_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2306248 du 25 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Skander, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un certificat de résidence provisoire.
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire dès lors que " les conclusions " ont été communiquées durant l'audience ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Concernant l'arrêté l'assignant à résidence :
- il est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 22 novembre 1981, est entré en France le 13 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement au-delà de la validité de son visa. Par un arrêté du 8 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B soutient que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire dès lors que " les conclusions " ont été communiquées durant l'audience. A supposer que le requérant ait entendu se plaindre de ce que le mémoire en défense ne lui a été communiqué que lors de l'audience, il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception de sa requête valant également avis d'audience en date du 16 mai 2022 qui lui a été adressé par ce tribunal et dont il a accusé réception le 17 mai 2023, l'informait de la possibilité de prendre connaissance de l'état de l'instruction avant l'audience, en consultant l'application Sagace au moyen du code d'accès qui lui avait été communiqué, et qu'il a donc été mis à même de prendre connaissance du mémoire en défense dès son enregistrement au greffe du tribunal le 22 mai 2023 et sa communication à son intention ce même jour par voie dématérialisé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par les premiers juges doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le 2° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent que M. B est célibataire sans charge de famille, qu'il est entré en France sous couvert d'un visa et s'y est maintenu à l'expiration de celui-ci sans avoir entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas édictée une interdiction de retour. Dès lors, les décisions contestées sont suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation compte-tenu des informations dont il disposait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B réside en France depuis le 13 novembre 2021 et n'y justifie pas d'une intégration professionnelle et sociale particulière. S'il y a rejoint une compatriote qu'il a épousée le 13 juin 219 en Algérie, qui y réside sous couvert d'une carte de résident d'un an en tant qu'étudiante valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023 et est enceinte de leur enfant, leur relation sur le territoire français est très récente et le requérant ne fait valoir aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie dont le couple est originaire, où ils se sont mariés, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en prenant les décisions contestées, n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuivait, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, les moyens tirés de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée.
9. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, illégale, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient illégales du fait de son illégalité doivent être écartés.
S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence :
10. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B a fait l'objet le 8 mai 2023 d'une mesure d'éloignement sans délai et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé, en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux dès lors que M. B a bien été assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise sur la base de sa domiciliation déclarée au 21 rue des Rosiers à Goussainville (95190), la mention portée dans l'arrêté selon laquelle il ne justifie pas de sa domiciliation devant dans ces conditions être regardée comme une erreur de plume.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01283_20241203
TA5917 mars 2026
ORTA_2306248_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE01283_20241203