CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01297_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société HSP à la licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2112504 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Dadi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société HSP la somme de 2 000 euros à lui verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'une irrégularité dans la conduite de l'enquête contradictoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont ni matérialisés ni fautifs, ni en tout état de cause d'une gravité suffisante ; - elle est liée à l'exercice de ses mandats. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (). ". Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation du 18 août 2023, mise à disposition du conseil de Mme A au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " Télérecours ", dont ce conseil a accusé réception le 4 décembre 2023 à 9 heures 39, les pièces jointes à la requête, qui ne sont pas énumérées avec précision sur un inventaire détaillé, n'ont pas fait l'objet d'une régularisation. 4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti d'un mois et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, qu'être être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société HSP et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Versailles, le 28 février 2024, Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis ALBERTINI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 juillet 2022
DTA_2112504_20220708CAA7828 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01297_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23VE01297_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel