CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23VE01362_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 et des mémoires enregistrés entre le 7 juillet 2021 et le 3 janvier 2023 dont certains n'ont pas été communiqués, deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 9 et 10 janvier 2023, ainsi que des mémoires postérieurs non communiqués enregistrés entre le 11 janvier et le 5 juin 2023, M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux " et à la date du 24 janvier 2023 pour 220 salaires à 120 000 euros nets mensuels et une future retraite " acceptable à 85% du salaire " ou, à défaut dans l'éventualité de l'absence de poste vacant à cette date, d'enjoindre au CHIPS de prononcer son détachement avec les mêmes grade et salaire pour un contrat de cinq années avec une formation diplômante à l'école doctorale de mathématiques pour les sciences de l'ingénieur du CNAM de Paris ou la Sorbonne Université ; de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de trois milliards d'euros au titre des préjudices moral, physique et financier qu'il estime avoir subis ou, s'il ne peut être réintégré avec effet rétroactif, de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de vingt-sept milliards d'euros au titre des mêmes préjudices. Par un jugement n° 2105348 du 19 juin 2023, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 et des mémoires complémentaires en date des 22 juin, 23 juin, 26 juin, 27 juin, 28 juin, 29 juin, 30 juin, 3 juillet, 4 juillet, 11 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 17 juillet, 18 juillet, 21 juillet, 27 juillet, 28 juillet, 31 juillet, 2 août, 4 août, 7 août, 8 aout, 9 août, 11 août, 16 août, 17 août, 18 août, 21 août, 23 août, 28 août, 29 aout, 31 août et 1er septembre 2023, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer au 28 août 2004, avec 225 salaires à 120 000 euros nets mensuel, dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux et indemnités pour préjudices subis ", pour cinq à sept années de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer au 28 août 2004, avec 225 salaires à 120 000 euros nets mensuel, dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux et indemnités pour préjudices subis ", pour formation diplômante dans une école doctorale de mathématique à Paris avant reconversion professionnelle ; 4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer au 28 août 2004, avec 225 salaires à 120 000 euros nets mensuel, dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux et indemnités pour préjudices subis ", pour être en retraite à 85% du salaire net mensuel soit environ 102 000 euros nets mensuels ; 5°) de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses enfants et petits-enfants, la somme de trois ou neuf ou vingt-sept milliards d'euros au titre des préjudices moral, physique et financier qu'il estime avoir subis, selon la solution retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1°) Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2°) Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat " ; 3. L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ; qu'aux termes dudit article : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; 4. La requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par un avocat, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS). Fait à Versailles, le 4 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA784 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01362_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23VE01362_20230904
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