TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105348_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Bessis, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et la décharge des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la législation britannique (article 61 de la Corporation Tax de 2009) permet à une société de reprendre dès son immatriculation, tous les actes effectués par le dirigeant au cours des sept années qui ont précédé l'immatriculation ; cela concerne autant les recettes que les dépenses ;
- la société britannique a repris dans le délai les opérations du dirigeant et les mouvements figurent dans le premier bilan arrêté au 28 février 2017, ainsi les recettes reçues de FLB Conseil ont profité à la société AIB Investments et ne lui ont pas profité personnellement ; elles ont été imposées au nom de sa société ;
- les relations entre AIB Investments et FLB Conseil sont établies par un courrier du 22 juillet 2015 ;
- la société n'a pas été dissoute mais son siège social a été transféré à une autre adresse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
2. M. B a reçu sur son compte bancaire personnel entre le 31 juillet et le 27 novembre 2015, cinq virements de la société F LB Conseil d'un montant global de 15 000 euros. La société F LB Conseil qui exerce une activité de recherche de crédits et de moyens de financement pour les entreprises des branches de l'industrie, de la finance et du commerce, a inscrit en comptabilité que les virements correspondaient à un prêt mais expliqué lors de la vérification de comptabilité réalisée en 2018 que les sommes correspondaient à des honoraires versés à la société de droit britannique AIB Investments limited, dont M. B est le gérant, pour une prestation d'apporteur d'affaires. Si le requérant fait valoir qu'il a encaissé la somme au nom de sa société qui n'était pas encore immatriculée en Grande-Bretagne, il n'établit pas avoir reversé les fonds à la société à la suite de son inscription au registre britannique en février 2016. En outre, il résulte de l'instruction que la société AIB Investments a été radiée du registre anglais le 27 mars 2018 sans avoir déposé de déclaration de résultats et que les documents comptables portant sur la l'exercice clos le 28 février 2018 ont été déposés le 30 juillet 2019, postérieurement au contrôle des revenus de M. B. Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une distribution au profit de M. B au titre de l'année 2015. La législation britannique citée par le requérant n'a pas d'incidence sur la qualification opérée par l'administration et l'attestation de l'expert-comptable rédigée en anglais est insuffisamment précise ainsi que les documents comptables postérieurs au contrôle. C'est dès lors à bon droit que la somme de 15 000 euros a été réintégrée aux revenus de M. et Mme B au titre de l'année 2015 sur le fondement des dispositions citées au point 1.
3. Les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B doivent, par suite, être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105348_20231109
Données disponibles
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